M-9, r. 22.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins

Texte complet
9. Aux fins du calcul des heures d’activités exigées en vertu du premier alinéa de l’article 2, les autres activités admissibles sont les suivantes:
1°  les formations ou les stages offerts en milieu de travail;
2°  les activités d’auto-apprentissage, dont la lecture;
3°  les activités de formation accréditées par l’European Accreditation Council for CME (EACCME).
Décision OPQ 2018-246, a. 9.
En vig.: 2019-01-01
9. Aux fins du calcul des heures d’activités exigées en vertu du premier alinéa de l’article 2, les autres activités admissibles sont les suivantes:
1°  les formations ou les stages offerts en milieu de travail;
2°  les activités d’auto-apprentissage, dont la lecture;
3°  les activités de formation accréditées par l’European Accreditation Council for CME (EACCME).
Décision OPQ 2018-246, a. 9.